Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.

Le décret pris en application de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a été publié ce jour au JO. Il entre en vigueur demain le 1er avril 2020.

Il vient également préciser les annonces faites dans le dossier de presse de gouvernement qui avait été rendu public le 25 mars 2020 et une fois de plus nous déplorons un décalage entre les annonces faites et les décisions prises.

Nous découvrons à la lecture de ce décret que le champ des entreprises bénéficiaires du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 se trouve une nouvelle fois réduit. Nous avons surligné les nouvelles conditions qui ont été introduites par le décret.

Par ailleurs, les dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne traite que les difficultés économiques, financières et sociales des entreprises que pour le seul mois de mars et ne fait aucune projection sur les mois à venir, ce qui laisserait supposer que des décrets successifs pourraient être pris à nouveau en application de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 pour les mois suivants

 LE TEXTE

1/ Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », remplissant les conditions suivantes :

1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;

2° Elles n’ont pas déposé de déclaration de cessation de paiement au 1er mars 2020;

3° Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;

Leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l’activité exercée, n’excède pas 60 000 euros au titre du dernier exercice clos. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos un exercice, le bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant est établi, sous leur responsabilité, à la date du 29 février 2020, sur leur durée d’exploitation et ramené sur douze mois ;

6° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d’un contrat de travail à temps complet ou d’une pension de vieillesse et n’ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d’indemnités journalières de sécurité sociale d’un montant supérieur à 800 euros ;

7° Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ;

8° Lorsqu’elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d’affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 3°, 4° et 5° ;

9° Elles n’étaient pas, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

Vous reporter à la note en fin de document : seraient exclues du dispositif certaines entreprises dont les capitaux propres seraient inférieurs à la moitié du capital social.

Les entreprises exerçant des activités dans le domaine de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ne peuvent céder, en tout ou partie, à des producteurs primaires les aides prévues aux articles 3 et 4.

Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes.

2/ En sus des conditions mentionnées ci-dessus, les entreprises éligibles au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 doivent remplir en outre les conditions suivantes :

1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;

2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,

– par rapport à la même période de l’année précédente ;

– ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;

– ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

3/ Les entreprises mentionnées ci-dessus et ayant subi une perte de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 euros.

Les entreprises mentionnées ci-dessus et ayant subi une perte de chiffre d’affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte.

4/ La demande d’aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 30 avril 2020.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants:

– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret, l’exactitude des informations déclarées ainsi que la régularité de sa situation fiscale et sociale au 1er mars 2020 ;

– une estimation du montant de la perte de chiffre d’affaires ;

– les coordonnées bancaires de l’entreprise.

5/En sus de cette aide, les entreprises qui en sont bénéficiaires peuvent en sus bénéficier d’une aide complémentaire d’un montant forfaitaire de 2 000 euros lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande :

1° Elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée

2° Elles se trouvent dans l’impossibilité de régler leurs dettes exigibles dans les trente jours suivants ;

3° Leur demande d’un prêt de trésorerie d’un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d’une banque dont elles étaient clientes à cette date a été refusée par la banque ou est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

La demande d’aide au titre de ce dispositif est réalisée auprès des services du conseil régional du lieu de résidence, par voie dématérialisée, au plus tard le 31 mai 2020.

La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

– une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées ;

– une description succincte de sa situation, accompagnée d’un plan de trésorerie à trente jours, démontrant le risque de cessation des paiements ;

– le montant du prêt refusé, le nom de la banque le lui ayant refusé et les coordonnées de son interlocuteur dans cette banque.

EN PRATIQUE

La demande d’aide doit être faite avant le 30 avril 2020 sur le site impots.gouv.fr

 Il faut se rendre sur l’espace particulier et non pas sur l’espace professionnel. Cet espace est celui dédié habituellement à la gestion de l’impôt sur le revenu et des autres taxes personnelles (taxe d’habitation, impôt foncier…).

 Ensuite, il faut accéder à la MESSAGERIE SECURISEE.

Puis cliquer sur ECRIRE et choisir « JE DEMANDE L’AIDE AUX ENTREPRISES FRAGILISEES PAR L’EPIDEMIE COVID-19 »

Entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du Règlement UE N) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 :

18. «entreprise en difficulté»: une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes:

a) s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société à responsabilité limitée» notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) et le «capital social» comprend, le cas échéant, les primes d’émission,

b) s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ou, aux fins de l’admissibilité au bénéfice des aides au financement des risques, une PME exerçant ses activités depuis moins de sept ans après sa première vente commerciale et qui peut bénéficier d’investissements en faveur du financement des risques au terme du contrôle préalable effectué par l’intermédiaire financier sélectionné), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par «société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société» en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE,

c) lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers,

d) lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration,

e) dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents:

1) le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5;

et 2) le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0; 19.